Stéphane Dion, l’arnaqueur

On aura tout vu…Le père de la Loi sur la clarté référendaire s’insurge dans la stratégie que doivent adopter les souverainistes pour parvenir à leur fin, à savoir l’indépendance du Québec. À cette fin, Stéphane Dion propose d’engager des fonds publics pour faire la promotion d’une campagne référendaire en plus de remettre la tenue d’un référendum à un deuxième mandat.

Mais de quoi je me mêle comme dirait l’autre? De quel droit et surtout avec quelle crédibilité un fédéraliste viscéral comme lui ose-t-il proposer une telle arnaque aux tenants de la souveraineté? Ne croyez-vous pas que l’engagement de fonds publics dans une campagne référendaire émane une odeur nauséabonde qui rappelle le scandale des commandites dans lequel son parti a trempé outrancièrement?

En termes clairs, l’intrusion inappropriée de Stéphane Dion dans le processus d’accession du Québec à son indépendance sonne aussi faux qu’un éléphant dans le frigo…Il faudrait être bien aveugle pour ne pas apercevoir le pachyderme en ouvrant la porte!


Petit rappel historique (Source : Wikipédia)

En 1997, le gouvernement Chrétien confie à son ministre des affaires intergouvernementales Stéphane Dion le soin de gérer ce dossier, afin de déterminer les actions à prendre au cas où un autre référendum sortirait gagnant. La solution choisie est de demander l'avis de la Cour suprême sur trois questions :
« 1. L’Assemblée nationale, la législature, ou le gouvernement du Québec peut-il, en vertu de la Constitution du Canada, procéder unilatéralement à la sécession du Québec du Canada? »
« 2. L’Assemblée nationale, la législature, ou le gouvernement du Québec possède-t-il, en vertu du droit international, le droit de procéder unilatéralement à la sécession du Québec du Canada? À cet égard, en vertu du droit international, existe-t-il un droit à l’autodétermination qui procurerait à l’Assemblée nationale, la législature, ou le gouvernement du Québec le droit de procéder unilatéralement à la sécession du Québec du Canada? »
« 3. Lequel du droit interne ou du droit international aurait préséance au Canada dans l’éventualité d’un conflit entre eux quant au droit de l’Assemblée nationale, de la législature ou du gouvernement du Québec de procéder unilatéralement à la sécession du Québec du Canada? »

Le 20 août 1998, la Cour suprême dépose le Renvoi relatif à la sécession du Québec, en réponse à ces questions. Selon la Cour, la Constitution repose sur des principes — le fédéralisme, la démocratie, la primauté du droit, et le respect des minorités — qui permettent d'affirmer qu'il y a obligation pour le Canada de négocier. Le Québec ne peut cependant pas invoquer le droit des peuples à l’autodétermination, car il « ne constitue pas un peuple colonisé ou opprimé ». Toutefois, lorsqu'une province exprime par référendum la volonté de se séparer, le gouvernement fédéral et les autres provinces ont l'obligation constitutionnelle de négocier avec elle. La Cour pose deux conditions à cette obligation : la question posée au référendum doit être claire et le résultat du référendum doit être clair. Les parties ont en outre l'obligation de négocier de bonne foi. « Ainsi, un Québec qui aurait négocié dans le respect des principes et valeurs constitutionnels face à l'intransigeance injustifiée d'autres participants au niveau fédéral ou provincial aurait probablement plus de chances d'être reconnu qu'un Québec qui n'aurait pas lui même agi conformément aux principes constitutionnels au cours du processus de négociation. » La question de l'intégrité du territoire et de sa partition éventuelle est considérée comme une matière négociable, avec une prépondérance accordée à l'État fédéral : « le droit international attache une grande importance à l'intégrité territoriale des États Nations et, de manière générale, laisse le droit interne de l'État existant dont l'entité sécessionniste fait toujours partie décider de la création ou non d'un nouvel État ».

À la suite de ce jugement, Stéphane Dion élabore le projet de loi C-20 qui porte uniquement sur les conditions de « clarté » préalables à toute négociation. Cette loi sur la clarté sera adoptée le 29 juin 2000.

En ce qui a trait à la question posée, la loi prévoit que, dès divulgation de la question posée au référendum, la Chambre des communes du Canda l'examine et détermine si elle est claire et permet à la population de la province de déclarer clairement sa volonté de cesser de faire partie du Canada et devenir un État indépendant. Une question portant uniquement sur l'ouverture de négociations ne serait pas acceptable.

En ce qui concerne une majorité claire, la Chambre des communes doit considérer plusieurs facteurs : « a) l’importance de la majorité des voix validement exprimées en faveur de la proposition de sécession; b) le pourcentage des électeurs admissibles ayant voté au référendum; c) tous autres facteurs ou circonstances qu’elle estime pertinents. » Elle prend en compte les avis exprimés par les partis politiques de la province, les peuples autochtones et les diverses entités gouvernementales du Canada.

En vertu de cette loi, une question référendaire claire et une majorité claire constituent des conditions sine qua non afin que le Canada accepte de négocier bilatéralement les modalités de sécession de l'une de ses provinces.

vigile.ner tribune libre 1er novembre 2015
quebechebdo 1er novembre (version abrégée)

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